Titre Titre II : Identification - Propriété.

Art. 8

En vigueur depuis le 3 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de transfert d'embryons doit tenir à jour un carnet à souches de fiches de récoltes et de transfert d'embryons délivré par le service des haras. Ces fiches sont à numérotation continue et conformes au modèle fixé par le chef du service des haras. Une fiche est établie à chaque tentative de collecte. En cas de collecte fructueuse, il est établi autant de fiches que d'embryons collectés. Les fiches sont transmises au haras national dont dépend le centre. La souche est conservée par le centre pendant une période d'au moins cinq ans après le transfert ou la cession des embryons. Les documents de monte sont tenus conformément aux instructions données par le service des haras.
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legi/LEGITEXT000005620867#art-8

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