Sect. IV - Le paiement de l'indemnité de départ.

Art. 17

En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire remet à la caisse une attestation par laquelle il certifie que ni lui ni son conjoint n'ont précédemment perçu une aide au titre du fonds pour lequel l'indemnité est demandée, soit en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, soit en application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Le conjoint du bénéficiaire s'engage à ne pas solliciter une nouvelle indemnité de départ au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité, ou au titre de tout autre fonds exploité personnellement. Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (b) de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire s'engage, en outre, à ne pas présenter de nouvelle demande au titre de l'activité qu'il est autorisé à poursuivre.
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legi/LEGITEXT000006009039#art-17

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