Sect. IV - Le paiement de l'indemnité de départ.
Art. 18
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (a) de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire cesse définitivement toute activité du jour où l'aide est mise en paiement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006009039#art-18