Sect. IV - Le paiement de l'indemnité de départ.
Art. 16
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide est versé entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur dès lors que le commerçant ou l'artisan relève, à la date de la mise en paiement, des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire. Sous cette réserve, lorsque le bénéficiaire décède après que le montant de l'indemnité a été arrêté et avant son versement, le droit à l'indemnité prend naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale. Sous la même réserve, lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant, demandeur au sens de l'article 3 du décret du 2 avril 1982, le montant de l'indemnité lui est personnellement versé.
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Prolegi/LEGITEXT000006009039#art-16