Titre Titre VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 45
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation ; elle nomme les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes.
Les liquidateurs sont, au surplus, investis des droits et pouvoirs les plus étendus, conformément à la loi et aux usages de commerce, pour réaliser l'actif mobilier et immobilier de la société par vente amiable ou judiciaire et pour en toucher le prix, notamment toucher toutes les sommes dues à la société et pour acquitter toutes celles qu'elle peut devoir en capitaux, intérêts ou accessoires ; pour exercer toutes poursuites, contraintes et diligences ; pour plaider, s'opposer et appeler ; pour consentir toutes mainlevées et désistements avec ou sans paiement ; pour traiter, transiger, compromettre en tout état de cause et pour faire généralement tout ce qui est nécessaire à la liquidation et à ses suites et besoins, sans aucune exception ni réserve.
Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, faire le transfert ou la cession à tous particuliers ou à toute autre société, soit par voie d'apport, soit autrement, de tout ou partie des droits, actions et obligations de la société dissoute, et ce, contre espèces ou contre des titres de quelque nature que ce soit.
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Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-45