Titre Titre VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 44
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
La dissolution de la société a lieu de plein droit à l'expiration de sa durée.
Elle peut, en outre, être prononcée par anticipation par décision de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 37.
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, le capital doit être, dans un délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions en vigueur relatives au capital social minimum, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus aux moins égaux à la moitié du capital social.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-44