Titre Titre VII : ETAT DE SITUATION - INVENTAIRE - BÉNÉFICES - FONDS DE RÉSERVE

Art. 43

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence après déduction des amortissements et des provisions le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 1. Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds atteint le 1/10e du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième ; 2. Sur ce qui reste, augmenté du report bénéficiaire, la somme nécessaire pour servir, concurremment aux actions A et aux actions B, un premier dividende non cumulatif égal à six pour cent (6 %) des sommes dont elles sont libérées et non amorties ; 3. L'assemblée générale peut, sur la proposition du conseil d'administration, décider la distribution du surplus des bénéfices sauf à constituer tout fonds de réserve extraordinaire dont elle détermine l'affectation, fixer tout autre emploi, ou reporter le solde sur l'exercice suivant. Les sommes éventuellement mises en distribution sur ce surplus des bénéfices seront réparties entre les actionnaires de toutes catégories, proportionnellement au montant respectif du capital social et des subventions versées à la constitution de la société pour la construction du tunnel, la part relative à la subvention initiale de l'Etat étant versée à la Caisse des dépôts et consignations (ou le cas échéant à l'une de ses filiales que la Caisse des dépôts et consignations se serait substituée en qualité d'actionnaire de la société), conformément au PVF, auquel il est renvoyé à l'article 2 de la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 relative à la construction d'un tunnel routier sous le Mont Blanc.
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legi/JORFTEXT000054803989#art-43

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