Titre Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Art. 6

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Augmentation du capital Le capital social peut, sous réserve des stipulations du code de commerce, être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires prise dans les conditions fixées à l'article 43 ci-après. En cas d'augmentation du capital par émission d'actions payables en numéraire, les titulaires des actions créées antérieurement à cette augmentation de capital auront, conformément aux dispositions législatives en vigueur, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvellement émises au prorata du capital possédé. Les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d'administration. Ceux des porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit sans qu'il ne puisse jamais de ce fait résulter de souscription indivise.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-6

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