Chapitre Chapitre III : Institution du bureau de vote électronique centralisateur et des bureaux de vote électronique

Art. 7

En vigueur depuis le 7 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues notamment à l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Conformément au II de l'article 3 du même décret, le BVEC est composé d'un président, d'un secrétaire, ainsi que de délégués de listes représentant les organisations syndicales ayant déposé une liste pour au moins un des scrutins relevant du BVEC (dans la limite de deux délégués par liste déposée). Les membres du BVEC sont nommés par décision du secrétaire général du Gouvernement. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les membres du BVEC s'authentifient à l'aide des identifiants et mots de passes qui leur ont été communiqués.
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