Chapitre Chapitre VIII : Dispositions applicables en Corse
Art. 55
En vigueur depuis le 14 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de douze mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté. Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de douze mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-55