Chapitre Chapitre VIII : Dispositions applicables en Corse
Art. 53
En vigueur depuis le 14 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté. Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-53