Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur
Art. 10
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit : - un président ; - un secrétaire ; - un mandataire de chaque liste en présence. Chaque mandataire peut être assisté d'un suppléant. La composition du bureau de vote électronique centralisateur est arrêtée par décision du vice-président du Conseil d'Etat. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé son suppléant ou, à défaut, par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047466671#art-10