Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur
Art. 8
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 232-10 du code de justice administrative, chaque bureau de vote électronique est composé ainsi qu'il suit : - un président ; - un secrétaire ; - un mandataire de chaque liste en présence. Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique est arrêtée par décision du vice-président du Conseil d'Etat. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000047466671#art-8