Chapitre Chapitre VI : Moyens d'authentification
Art. 15
En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens d'authentification comprennent un identifiant, et un mot de passe que l'électeur crée lui-même après activation de son compte. L'identifiant est envoyé par l'adresse email professionnelle depuis laquelle l'électeur accède à la création de son compte utilisateur sur la plateforme de vote électronique via un lien sécurisé qui sera transmis, au plus tard, le lundi 15 mai 2023. Par dérogation au 1er alinéa du présent article, un envoi des moyens d'authentification par l'adresse email personnelle ou, à défaut, par la voie postale est effectué pour les électeurs dont la situation personnelle ne permet pas une communication directe sur la messagerie professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000047466671#art-15