Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Art. 463
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout obstacle à la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT empêchant le comité LBC-FT d'apprécier le respect par le professionnel de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue un manquement et peut, après mise en demeure restée infructueuse et en application des dispositions de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-463