Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Art. 461
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expression « contrôle LBC-FT » désigne le dispositif de contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le comité LBC-FT, tant sur site que hors site. L'expression « professionnel » désigne tous les professionnels personnes physiques inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables. L'expression « structure d'exercice professionnel » désigne : - soit un cabinet individuel inscrit à l'ordre ; - soit une société d'exercice de la profession d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre ; - soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre ; - soit une société pluri-professionnelle d'exercice inscrite à la suite du tableau de l'ordre ; - soit une succursale inscrite à la suite du tableau de l'ordre. L'expression « contrôleur LBC-FT » désigne un professionnel inscrit à l'ordre des experts-comptables et sélectionné par le comité LBC-FT pour réaliser des contrôles LBC-FT sur site. L'expression « contrôleur salarié » désigne un salarié du conseil national, agissant sous la responsabilité du comité LBC-FT, dont la mission est de réaliser des contrôles LBC-FT hors site.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-461