Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses›Sect. Section I : Financement
Art. 447
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, à l'exclusion du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples dans plus de trois régions et du contrôle structurel des associations de gestion et de comptabilité qui sont à la charge du conseil national. Un barème national est déterminé, à titre indicatif, chaque année par le conseil national pour la rémunération des contrôleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-447