Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses›Sect. Section I : Financement

Art. 447

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, à l'exclusion du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples dans plus de trois régions et du contrôle structurel des associations de gestion et de comptabilité qui sont à la charge du conseil national. Un barème national est déterminé, à titre indicatif, chaque année par le conseil national pour la rémunération des contrôleurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049255771#art-447

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil