Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS

Art. 460

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est mise en œuvre par le comité LBC-FT près le conseil national selon une approche fondée sur les risques. Les personnes définies comme fortement et moyennent exposées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme font l'objet d'un contrôle spécifique, respectivement sur site et hors site, sous la direction du comité LBC-FT. Le contrôle des personnes définies comme faiblement exposées à ces risques s'opère dans le cadre du contrôle de qualité prévu aux articles 401 et suivants.
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