Titre Titre III : REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX (articles 6 à 12)›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux (article 6)

Art. 6

En vigueur depuis le 17 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'article 11-II. Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère. Ces émissions (poussières, gaz, polluants…) doivent, dans la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et si besoin traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus en permanence aussi bas que raisonnablement possible. II. - Les conditions de collecte, de traitement et de rejets des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles. III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
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legi/LEGITEXT000050984336#art-6-1

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