Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire›Sect. Section 3 : Inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

Art. 1-3-6I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Dispositions spécifiques à l'inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1° Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ; 2° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé ; 3° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé. Toutefois, lorsque l'inspection-filtrage des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander à ces personnes de retirer leurs vêtements d'extérieur, notamment les manteaux et vestes. II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf : 1° Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques ; 2° Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 précité, sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, après identification certaine par vérification des données biométriques.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-1-3-6i-t

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