Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine›Sect. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

Art. 4-1-6I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Exemptions d'inspection-filtrage des passagers et des bagages cabine en transit et en correspondance I. - Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.2 de l'annexe au règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé peuvent être exemptés de l'inspection-filtrage à condition : 1° Que ces passagers aient déjà fait l'objet d'une inspection-filtrage sur une escale précédente ; et 2° Que ces passagers restent en partie critique de zone de sûreté à accès réglementé ; et 3° Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, mettent en place un dispositif permettant la réversibilité partielle du contrôle unique de sûreté ; et 4° Que l'exploitant d'aérodrome, et, le cas échéant, l'entreprise de transport aérien, aient informé le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile de cette procédure avant sa mise en œuvre ; et 5° Dans le cas où les passagers ne proviennent pas d'un aérodrome français, que la procédure de contrôle unique de sûreté et les évolutions du dispositif permettant la réversibilité partielle fassent l'objet d'un avis favorable du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome autorise la mise en place du contrôle unique de sûreté. Le cas échéant, il notifie à l'exploitant d'aérodrome les mesures à mettre en œuvre rendues nécessaires par les circonstances et remettant en cause ces exemptions. II. - Les passagers en transit et leurs bagages de cabine visés au point 4.1.3. de l'annexe au règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé sont exemptés d'inspection-filtrage.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-4-1-6i-t

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