Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine›Sect. Section 1 : Inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine

Art. 4-1-9I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Information des passagers I. - L'entité responsable de la mise en œuvre de l'inspection-filtrage des passagers et des bagages de cabine informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages. II. - Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers, l'exploitant d'aérodrome est tenu de s'assurer que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail et de l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers des articles prohibés en cabine, des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage. Elle avertit également les passagers à mobilité réduite ou présentant des besoins ou des dispositifs médicaux spécifiques que l'inspection-filtrage peut nécessiter des certificats médicaux ou des ordonnances. L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de cabine ; 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de cabine sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de cabine ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4° Le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles prohibés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054297670#art-4-1-9i-t

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil