Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine›Sect. Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine
Art. 4-2-1I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Mise en place de la protection des passagers et des bagages de cabine
I. - L'exploitant d'aérodrome met en place les infrastructures, définit et, pour ce qui le concerne, met en œuvre les procédures permettant de réaliser les dispositions de la section 4.2. de l'annexe au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé. Il communique les procédures définies aux entités ayant à en connaître.
II. - L'entreprise de transport aérien :
1° Met en œuvre les procédures de sûreté de séparation des flux de passagers et de maintien d'intégrité, définies par l'exploitant d'aérodrome, pour les installations utilisées afin de protéger les passagers et leurs bagages de cabine contre toute intervention non autorisée ;
2° Applique les procédures d'utilisation, définies par l'exploitant d'aérodrome, des accès aux passerelles d'embarquement et aux aires de trafic ;
3° Signale aux services compétents de l'Etat ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome tout évènement anormal survenant lors de la protection des passagers et de leurs bagages de cabine.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-4-2-1i-t