Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

Art. 5-5-3I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté I. - Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure : 1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ; 2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ; 3° Que les bagages de soute sont scellés ; 4° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés. II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes : 1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ; 2° L'immatriculation du véhicule ; 3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ; 4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° et 4° du I du présent article ; 5° Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-5-5-3i-t

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