Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
Art. 5-5-1I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Conditions d'enregistrement déporté des bagages de soute
Toute entreprise de transport aérien qui met en œuvre un enregistrement déporté des bagages de soute le fait conformément à la procédure inscrite dans son programme de sûreté. Elle en informe le ministre chargé de l'aviation civile.
Cette procédure comprend :
1° Les lieux envisagés d'enregistrement ;
2° Les conditions de protection des bagages ;
3° Les procédures de contrôle de concordance mises en œuvre ;
4° Les éventuelles modalités de recours à la sous-traitance ;
5° Les modalités de formation et de recrutement des personnes chargées de mettre en œuvre les mesures de sûreté.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-5-5-1i-t