Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 4 : Articles prohibés

Art. 5-4-1I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Information des passagers relative aux bagages de soute I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection-filtrage. II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous : 1° Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ; 2° Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ; 3° Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ; 4° Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé. III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-5-4-1i-t

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