Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

Art. 5-3-1I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Vérification de concordance I. - L'entreprise de transport aérien : 1° Vérifie la concordance, pour le vol sur lequel le passager est enregistré, entre les trois éléments suivants : a) Un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité ; b) Le titre de transport ; c) La carte d'embarquement valable ; 2° S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport. II. - Dans le cas où le passager présente lui-même son bagage à l'inspection-filtrage, sans surveillance de l'entreprise de transport aérien, l'entité responsable de l'inspection-filtrage procède à une vérification de concordance entre l'étiquette du bagage enregistré et la carte d'embarquement valable pour le vol considéré.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-5-3-1i-t

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