Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 4 : Articles prohibés
Art. 5-4-2I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
2° L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
3° L'arme à feu dans un étui sécurisé.
Si les 1°, 2° et 3° du présent article ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-5-4-2i-t