Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 4 : Articles prohibés
Art. 5-4-3I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Autorisation de transport de munitions en bagages de soute
Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-5-4-3i-t