Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 4 : Articles prohibés

Art. 5-4-3I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Autorisation de transport de munitions en bagages de soute Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-5-4-3i-t

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