Titre Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ›Chapitre Chapitre 5 : Bagages de soute›Sect. Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute

Art. 5-5-4I-T

En vigueur depuis le 24 juin 2026
Remise des bagages de soute à l'exploitant d'aérodrome A l'issue du transport des bagages de soute entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien : 1° Vérifie la concordance entre la livraison et les informations mentionnées à l'article 5-5-2 et au II de l'article 5-5-3 de la présente annexe ; 2° Procède à la levée des scellés mentionnés au 4° du I de l'article 5-5-3 de la présente annexe après vérification de leur intégrité ; 3° Présente les bagages de soute à l'inspection-filtrage.
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legi/JORFTEXT000054297670#art-5-5-4i-t

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