Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre II : L'action.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-31