Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE III : L'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre VI : L'exploration et l'exploitation des mines ou gisements appartenant à l'État
Art. L136-4
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l136-4