Chapitre Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.›Sect. Section II : Des charges de la fabrique.›§ Paragraphe I : Des charges en général.
Art. 37
En vigueur depuis le 13 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la paroisse, notamment : 1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ; 2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ; 3° Les travaux d'embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l'église et du presbytère ; 4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile. 5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-37