Chapitre Chapitre II : Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.›Sect. Section III : Du budget de la fabrique.
Art. 45
En vigueur depuis le 13 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, un état des dépenses nécessaires à l'exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-45