Chapitre Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.›Sect. Section I : De la régie des biens de la fabrique.

Art. 55

En vigueur depuis le 30 déc. 1809 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements : ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070178#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil