Chapitre Chapitre III : De la régie des biens de la fabrique.›Sect. Section I : De la régie des biens de la fabrique.
Art. 55
En vigueur depuis le 30 déc. 1809 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements : ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
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Prolegi/LEGITEXT000006070178#art-55