Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section II : Du Conseil d'administration.
Art. 23
En vigueur depuis le 11 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'une place en son sein, le Conseil d'administration peut y pourvoir provisoirement. L'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'Administrateur, ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de son prédécesseur.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-23