Titre TITRE IER : Des Théâtres de la Capitale.

Art. 6

En vigueur depuis le 8 juin 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.
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legi/LEGITEXT000051804161#art-6

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