Titre TITRE IER : Des Théâtres de la Capitale.
Art. 6
En vigueur depuis le 8 juin 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051804161#art-6