Titre TITRE II : Des Théâtres des Départemens.

Art. 8

En vigueur depuis le 8 juin 1806 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets.
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legi/LEGITEXT000051804161#art-8

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