Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 27
En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du cadre d'emplois IV régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont reclassés dans le groupe II dans les conditions suivantes : CADRE D'EMPLOIS IV ― GROUPE II Situation dans le 2e niveau Situation dans les échelons exceptionnels Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 3e échelon avec plus d'un an et six mois d'ancienneté 9e échelon Ancienneté acquise 3e échelon avec moins d'un an et six mois d'ancienneté 8e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise CADRE D'EMPLOIS IV ― GROUPE II Situation dans le 1er niveau Situation dans la 1re catégorie Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 14e échelon provisoire Ancienneté acquise 11e échelon 13e échelon provisoire Ancienneté acquise 10e échelon 12e échelon provisoire Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon provisoire Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon avec moins d'un an d'ancienneté 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 5e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon avec moins d'un an d'ancienneté 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon avec moins d'un an d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 3e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon avec moins d'un an d'ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 9 mois 2e échelon avec plus d'un an d'ancienneté 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon avec moins d'un an d'ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000022937638#art-27