Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 29

En vigueur depuis le 23 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la catégorie personnel de bureau/personnel de service régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le groupe V dans les conditions suivantes : CATÉGORIE PERSONNEL DE BUREAU/PERSONNEL DE SERVICE ― GROUPE V Situation dans le 2e niveau Situation dans l'échelle A Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon provisoire Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise CATÉGORIE PERSONNEL DE BUREAU/PERSONNEL DE SERVICE ― GROUPE V Situation dans le 1er niveau Situation dans l'échelle B Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022937638#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil