Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement
Art. 42
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification du manquement pour acquitter le montant de la taxe au prestataire commissionné. A l'expiration de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 45 à 51, le prestataire commissionné transmet le dossier de manquement à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.
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