Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre Ier : Notification des manquements

Art. 39

En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les manquements au regard de la taxe constatés sur la base des informations recueillies par la chaîne de collecte homologuée sont notifiés au redevable par le prestataire commissionné. La notification de manquement mentionne les éléments de liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due en application de l'article 282 du code des douanes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027622158#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil