Titre TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre Ier : Notification des manquements
Art. 38
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base des informations recueillies par les appareils de contrôle automatique, le prestataire commissionné procède à l'identification du redevable et du véhicule.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027622158#art-38