Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE›Chapitre Chapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué›Sect. Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés

Art. 8

En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redevable installe l'équipement électronique embarqué exclusivement dans le véhicule auquel il est dédié, de manière apparente et conformément aux spécifications figurant sur la notice d'utilisation qui lui a été remise lors de l'enregistrement. L'équipement électronique embarqué demeure installé dans les véhicules : a) En permanence, y compris le temps du stationnement, pour les véhicules immatriculés en France métropolitaine ; b) Lorsqu'ils circulent sur le réseau taxable, y compris le temps du stationnement sur le réseau ou une aire attenante, pour les véhicules immatriculés hors de France métropolitaine. Le redevable s'assure de l'intégrité de l'équipement électronique embarqué et de son bon fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000027622158#art-8

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