Sect. Section 2 : Règles de fonctionnement de la commission
Art. 13
En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030066241#art-13