Sect. Section 2 : Règles de fonctionnement de la commission

Art. 13

En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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legi/LEGITEXT000030066241#art-13

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