Chapitre Chapitre IV : Détachement et intégration de fonctionnaires d'autres corps

Art. 17

En vigueur depuis le 4 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intégration directe et le détachement s'effectuent à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 précité, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice brut antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs du Conservatoire national des arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039308071#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil