Chapitre Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert›Sect. Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques

Art. 17

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte : 1° La stabilité des fronts ; 2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ; 3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ; 4° Les types d'engins utilisés ; 5° Les phases de l'exploitation. II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000044810655#art-17

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