Chapitre Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert›Sect. Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
Art. 18
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur s'assure que chaque lieu de travail est préservé de toute chute de matériaux ou de matériels venant d'une cote plus élevée. Lors de l'évacuation des produits abattus, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur n'est exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.
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Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-18