Chapitre Chapitre III : Dispositions complémentaires pour les installations de surface›Sect. Section 2 : Mesures et moyens de prévention
Art. 22
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article R. 4227-6 du code du travail s'appliquent aux installations de surface sans considération de l'effectif mentionné à ce même article. En complément des dispositions mentionnées au premier alinéa et de celles de l'article R. 4227-13 du même code, les portes situées sur le parcours des voies de secours font l'objet d'un marquage approprié et s'ouvrent à tout moment de l'intérieur sans aide spécifique. Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes s'ouvrent de l'extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000044810655#art-22