Chapitre Chapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance
Art. 15-2
En vigueur depuis le 29 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes : 1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ; 2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois. Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000049881482#art-15-2